Choisir son pays ( Claudie Lesselier, le 29 décembre 1999 )
Parce que le droit de choisir suppose l’égalité et la liberté, il suppose qu’un individu persécuté en raison de ses opinions ou de son mode de vie puisse fuir son pays d’origine pour se réfugier dans un autre pays. Mais ce n’est pas la politique d’accueil choisie par la France. Laquelle ne reconnaît toujours pas les persécutions en raison du sexe, de l’orientation sexuelle ou de la transsexualité comme des motifs d’appartenance à un “groupe social”, critère pourtant indispensable pour obtenir le statut de réfugié politique. Des centaines de femmes, d’homosexuels et de transsexuels sans papiers ayant fui les discriminations et les violences dans leurs pays, risquant à tout moment d’?être expulsés vers l’horreur, témoignent de cette politique française inhumaine. D’où l’importance de ce dossier, réalisé par Claudie Lesselier, chercheuse et membre de l’ARDHIS et du RAJFIRE.
L’article 14 de la Déclaration universelle des droits de l’homme stipule que “devant la persécution, toute personne a le droit de chercher asile et de bénéficier de l’asile en d’autres pays”. L’article 1 A 2 de la Convention de Genève définit le réfugié comme toute personne qui “craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays”. La reconnaissance de violences ou persécutions subies en tant que femme, ou en tant qu’homosexuel ou lesbienne, comme étant dues à l’appartenance de ces personnes à “un certain groupe social”, est donc un enjeu actuel fondamental.
Les femmes, un “groupe social” ? Des femmes voulant se soustraire (ou soustraire leurs filles) à des violences sexuelles, à l’excision, à un mariage forcé, à une répression visant les femmes (interdictions de travailler, d’étudier, d’avoir des relations sexuelles, d’avorter, ou au contraire contrainte à avorter, obligation de porter un certain vêtement etc.), ont demandé l’asile en France et ne l’ont pas obtenu. Quelques unes (des femmes algériennes notamment) ont obtenu l’asile territorial, accordé par le ministère de l’intérieur La jurisprudence est significative : le 18 septembre 1991, la commission des recours de l’OFPRA a refusé le recours de Mlle X, malienne, “appartenant à l’ethnie Senoufo”, qui avait fui son pays “pour échapper aux pressions familiales tendant à exiger qu’elle subisse l’excision”. L’argument de la Commission était que ces “mutilations coutumières” ne sont pas le fait de l’Etat et que les pouvoirs publics maliens cherchent à s’y opposer. Un second argument était la mise en doute de la réalité de la menace énoncée par la requérante. Certes, le mémoire de l’OFPRA reconnaît que les mutilations sexuelles sont contraires au droit international et sont une persécution au sens de la Convention de Genève. Cependant il s’oppose à ce qu’il qualifie d’interprétation “trop extensive” de la notion de groupe social et exige qu’elle ne soit prise en considération que si “cette appartenance entraîne nécessairement de la part des autorités des persécutions fondées sur les caractéristiques communes de ce groupe”. Enfin il faut, toujours selon ce mémoire, que la menace de persécution soit personnelle, au delà de la simple appartenance à un groupe vulnérable, directe et immédiate (ne pas être une “crainte” mais une “menace” précise et prouvée). Une décision de l’OFPRA du 22 juillet 1994 refuse quant à elle de regarder les femmes algériennes comme constituant en tant que telles un groupe social. Si aucune femme, à notre connaissance, n’a pu obtenir l’asile politique en France sur ces bases, il est arrivé que les tribunaux annulent l’arrêté de reconduite à la frontière de ces demandeuses d’asile déboutées. Ainsi, le Tribunal administratif de Lyon, en juin 1996, a annulé l’arrêté pris par la préfecture de la Loire visant Mariama C., une femme guinéenne, qui faisait valoir que ses deux fillettes étaient menacées d’excision en cas de retour en Guinée et qu’un tel traitement était contraire à l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme (qui prohibe tout “traitement inhumain ou dégradant”). Le tribunal a condamné l’etat à remettre à Mariama C. une autorisation provisoire de séjour et 10 000 fr. aux titre des dommages.
L’expérience canadienne Le débat sur ce sujet se mène à l’échelle internationale. Au Canada, selon l’étude de Margaret Young, membre de la Division du droit et du gouvernement, le droit a évolué. En 1991 une femme d’Arabie Saoudite a revendiqué l’asile au Canada en raison des violences subies du fait des lois (obligation du port du voile) et des pratiques des “gardiens privés de la moralité publique”, les Mutawwin’in. Elle a d’abord été déboutée, mais a fait appel aux médias et à l’opinion, ce qui a suscité un large débat. En 1993, le ministre de l’intérieur a annoncé que cette femme pourrait rester au Canada et que ce pays envisageait d’accorder le statut de réfugiée aux femmes victimes de persécution à cause de leur sexe. Les directives de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié, publiées en mars 1993, font une analyse approfondie des demandes d’asile des femmes et recommandent qu’une réponse appropriée leur soit donnée. Un an après, sur 350 demandes d’asile fondées sur le sexe, 170 avaient été réglées, dont 70% avec une réponse favorable. Le CISR appelle aussi à prendre en compte les violences familiales, et le fait que les femmes victimes de ces violences n’ont pas de protection de la part de leur Etat. Mais, explique M. Young, la jurisprudence n’est encore qu’embryonnaire et contradictoire. Par exemple des Chinoises subissant la stérilisation forcée ont vu leur demande reconnue, et des “femmes et jeunes filles du Zimbabwe non protégées et victimes de violence” ont été reconnues comme formant un groupe social. En revanche, une femme Dominicaine battue par son mari n’a pas obtenu l’annulation de son ordonnance d’expulsion. Un aspect essentiel est donc l’existence ou non d’une protection des femmes par les structures étatiques. De son analyse M. Young conclut que tout serait plus clair si la loi canadienne incluait dans la liste des persécutions celles en raison du sexe.
Les discriminations envers les personnes homosexuelles, lesbiennes, transsexuelles Le problème est un peu le même. Outre l’interprétation restrictive de la notion de groupe social, les autorités françaises répugnent à tenir compte des violences exercées par des forces non étatiques (famille, société, groupes religieux...). Enfin elles exigent des preuves très difficiles à obtenir, malgré les recommandations du H.C.R. qui demande que cette exigence de la preuve ne soit pas opposée à un demandeur d’asile dont le récit est précis et cohérent et se trouve confirmé par ce que l’on sait de la situation dans son pays d’origine . Ces obstacles sont encore aggravés par la répugnance des autorités française à prendre en compte les violences subies en raison de son orientation sexuelle : qu’il s’agisse d’une impossibilité de vivre librement et dignement en tant qu’homosexuel ou lesbienne du fait de la pression sociale, qu’il s’agisse d’une situation de violences exercées à leur encontre par la police ou des groupes d’individus, et même lorsqu’il existe des lois pénales criminalisant l’homosexualité (nombreux pays musulmans, africains, en particulier des anciennes colonies britanniques, certaines Républiques de l’ex-URSS, la Roumanie, Cuba...). La plupart des personnes ayant demandé l’asile sur ces bases ont été déboutées. Cependant il y a eu récemment quelques décisions favorables, qui montrent que les luttes en cours, soutenues notamment par l’ARDHIS, Amnesty International (Commission homosexualité et droits humains), France Terre d’Asile, la LDH, commencent à aboutir. Une décision du tribunal administratif de Nice en mai 1999 annule l’arrêté de reconduite d’un homosexuel ukrainien, Youri Maroussitch, sur la base à la fois du respect de sa vie privée (il est en France depuis 9 ans et vit en couple) et des protections édictées par l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme.
Vers la définition du “groupe social”? ? Un arrêt du Conseil d’etat, du 26 mai 1997, annule une décision négative de la Commission des recours envers une personne transsexuelle algérienne, Mohammed Ourbih. La commission rejuge alors cette affaire, et dans sa séance du 24 avril 1998, reconnaît à M. Ourbih la qualité de réfugié . Ces décisions sont très importantes, et il faut les exposer en détail. Devant le Conseil d’etat le commissaire du gouvernement analyse la notion de “groupe social” dans la Convention de Genève ; il estime qu’un groupe social est “un groupe perçu et reconnu par la société comme un ensemble spécifique”. Les homosexuels ne constituent pas en soi un groupe social mais “peuvent le devenir lorsque les régimes politiques de certains pays organisent des persécutions visant spécialement ces personnes (...) comme mettant en péril l’ordre moral qu’entendent imposer les autorités”. Il rappelle deux décisions en faveur l’une d’un homosexuel iranien, en Allemagne, l’autre d’un homosexuel cubain, aux USA. Cependant il conclut qu’en Algérie les transsexuels ne subissent pas des “persécutions particulières” et sont seulement “marginalisées” dans la société, ce qui n’est pas suffisant pour justifier l’application de la Convention de Genève. Or le Conseil d’etat juge que, n’ayant pas suffisamment “recherché si les éléments fournis permettaient de regarder les transsexuels algériens comme un groupe dont les membres seraient (...) susceptibles d’être exposés à des persécutions, la Commission n’a pas légalement justifié sa décision” et l’annule. La Commission des recours, dans une nouvelle séance, est conduite à estimer que “les transsexuels algériens subissent des persécutions délibérément tolérées par les autorités” et “constituent de ce fait un groupe social au sens de l’article 1er A 2 de la Convention de Genève”. Enfin une décision récente de la Commission des recours de l’OFPRA, lors de sa séance du 16 avril 1999, a fait droit au recours de Tewfik Djellal, algérien, en reconnaissant que “dans les conditions qui prévalent actuellement en Algérie, les personnes qui revendiquent leur homosexualité et entendent la manifester dans leur comportement extérieur sont de ce fait exposées tant à l’exercice effectif de poursuite judiciaires (...) qu’à des mesures de surveillance policière et à des brimades ; que dans ces conditions les craintes que peut raisonnablement éprouver M. Djellal du fait de son comportement en cas de retour dans son pays doivent être regardées comme résultant de son appartenance à un groupe social au sens des dispositions de l’article 1er A 2 (de la Convention de Genève” . Tewfik Djellal, qui vivait ouvertement comme homosexuel à Oran, et avait noué des liens avec des associations françaises de lutte contre le Sida, avait été a plusieurs reprises interpellé par la police, avait été condamné pour homosexualité, avait subi diverses menaces. Ces persécutions se trouvent donc reconnues, et l’appartenance de ces homosexuels algériens à un groupe social, reconnue. Ce sont là des décisions très importantes, sur lesquelles d’autres demandeurs d’asile peuvent se fonder. Cependant ces quelques succès ne sont qu’un premier pas. Pour les consolider et les étendre, il faut qu’il y ait une jurisprudence, et des changements fondamentaux dans les pratiques administratives et les mentalités. Faut-il faire intégrer le sexe et l’orientation sexuelle dans la liste des persécutions reconnues, ou lutter pour une interprétation convenable des lois existantes ? C’est en débat dans les groupes luttant pour le droit d’asile. On peut estimer (c’est mon point de vue) qu’une liste risquerait de toute façon d’être restrictive, et que le mieux est d’agir pour favoriser une interprétation de la Convention de Genève telle que celle mise en oeuvre dans les décisions analysées ci-dessus. Il faut que la France applique véritablement cette Convention, ainsi que les recommandations du H.C.R., et qu’elle respecte la Convention européenne des droits de l’homme qui oblige à prendre en compte les droits des personnes dont “la vie et la liberté” sont menacées et qui risquent des “traitement inhumains et dégradants” dans leur pays. Les droits humains ne se divisent pas, ils n’ont pas de frontière, et ne doivent pas être limités par des discriminations dues au sexe ou à l’orientation sexuelle.
Claudie Lesselier
mercredi 29 décembre 1999
La jurisprudence française Extraits d’un jugement du CRR, sections réunies, rendu le 22 juillet 1994, annulant le rejet de demande d’asile d’une femme algérienne :
“Considérant que les pièces du dossier et les déclarations faites en séance publique devant la commission permettent de tenir pour établi que Melle E., qui est de nationalité algérienne, arrivée en 1973 en France, où sa famille était venue s’installer alors qu’elle était âgée de deux ans,a vécu jusqu’en 1985 dans ce pays où elle a suivi un cycle scolaire normal successivement dans l’école maternelle, l’école maternelle, l’école primaire puis un collège d’enseignement général ; que, lors du retour de sa famille en Algérie, en 1985, elle a poursuivi ses études au lycée français de Oran mais a dû les interrompre en 1988, lors de l’arabisation de l’enseignement, du fait de son ignorance à peu près complète de la langue arabe; qu’elle a toutefois, pu suivre une formation de secrétariat qui lui a permis de trouver un emploi correspondant à sa qualification dans une entreprise implantée à Maghnia, localité dont ses parents étaient originaires et dans laquelle ils étaient revenus vivre; qu’elle a été dans cette ville victime de menaces et de violences répétées de la part des éléments islamistes tant en raison de l’activité professionnelle qu’elle entendait continuer à exercer que de son refus proclamé, en dépit des pressions dont elle faisait l’objet, de se soumettre aux exigences qu’on entendait lui imposer en matière de mode de vie; qu’après une dernière agression d’une violence particulière, elle a dû se résigner à démissionner de son emploi de secrétaire puis à quitter son pays;
Considérant que les dispositions de la loi algérienne qui régissent le sort des femmes en Algérie s’appliquent sans distinction à l’ensemble des femmes de ce pays; que le fait que certaines d’entre elles entendent les contester ne permet pas de regarder que ces dernières appartiennent, pour cette seule raison, à un groupe social particulier au sens des stipulations de la Convention de Genève ;
Considérant toutefois que les autorités locales, qui avaient eu connaissances des agissements dont le requérant avait été victime, doivent, en raison de l’abstention délibérée de toute intervention de leur part être regardées comme ayant toléré volontairement ces agissements; qu’en outre, les conditions dans lesquels le départ de l’intéressée de son pays a dû avoir lieu, pour des raisons de sécurité, ont mis cette dernière dans l’impossibilité de chercher refuge dans une autre région d’Algérie ; que compte tenu des circonstances propres à l’éspèce, les craintes personnelles de persécution dont la requérante fait état en cas de retour dans son pays doivent être tenues pour justifiées ; que, dès lors, la requérante est fondée à soutenir que c’est à tort que le directeur de l’OFPRA a rejeté sa demande d’admission au statut de réfugié (refus annulé)
La jurisprudence française Extraits de la jurisprudence française relative à la notion de groupe social dans le cadre de définition de la qualité de réfugié. Exemple d’un jugement concernant un transsexuel algérien rendu par le CRR, sections réunies, le 7 juillet 1995 :
“Considérant que (...) Monsieur O., qui est de nationalité algérienne, soutient qu’il est transsexuel et que pour cette raison, il a été victime de sévices physiques et psychiques de la part des membres de sa famille, tant dans son pays d’origine qu’en France où il est arrivé en 1980; qu’il reçoit les soins que nécessite son état et qui ne peuvent être dispensés en Algérie; qu’en raison de sa condition de marginal qui l’exclut de la société algérienne, sa sécurité et sa vie serait menacée dans son pays d’origine tant par les islamistes extrémistes dont ses frères sont proches que par les autorités publiques, lesquelles tolèrent sciemment les assassinats de transsexuels commis par des intégristes;
Considérant, d’une part, que la circonstance que Monsieur O. serait transsexuel et serait, de ce fait, marginalisé au sein de la société algérienne ne saurait le faire regarder, au sens des stipulations précitées de la Convention de Genève, comme appartenant à un groupe social et comme craignant, de ce fait, d’être persécuté par les autorités publiques algériennes, ou par les éléments islamistes de la population dont l’action serait encouragée ou tolérée volontairement par celles-ci?;
Considérant, d’autre part, que ni les conflits d’ordre familial ni les motifs de convenance personnelle relatif aux soins médicaux qu’il reçoit en france ne pourraient davantage donner fondement à la demande d’admission à la qualité de réfugié”.(Refusé)
ProChoix N°12